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Déclaration générale au TOURISME

DECRET n° 73-1107 du 11 décembre 1973 relatif au classement des restaurants de tourisme

samedi 2 mai 2009

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi n°65-25 du 04 Mars 1965 sur les prix et les infractions à la législation économique, modifiée par la loi n°69-48 du 16 juillet 1969 ;
Vu le décret n°61-178 du 25 avril 1961 relatif au classement, aux prix des hôtels et à la publicité hôtelière modifié par le décret n° 71-1172 du 02 novembre 1971
Vu le décret n°65-125 du 04 mars 1965 autorisant la règlementation des prix et réprimant les infractions à la législation économique ;
Vu le décret n°71-1102 du 11 octobre 1971 portant création d’une commission nationale de classement des hôtels et restaurants ;
Vu l’avis de la commission de classement des hôtels et restaurants en date du 03 mars 1973 ; La Cour suprême entendue en sa séance du 31 août 1973

DECRETE

- ARTICLE PREMIER : - Le classement des restaurants de tourisme est obligatoire.

- ARTICLE 2 : - Seront classés « restaurants de tourisme », les établissements dont la clientèle est principalement touristique ,qui possèdent des installations correspondant à un confort minimum et en parfait état d’entretien général, et dont l’exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.

- ARTICLE 3 : - Les restaurants de tourisme sont répartis en catégories, selon les caractéristiques déterminées dans les tableaux annexés au présent décret.

- ARTICLE 4 : - Les demandes d e classement formulées par les restaurants sont déposées à la Délégation générale au tourisme.

- ARTICLE 5 : -Le classement des restaurants de tourisme est prononcé par décision du Délégué général au Tourisme, après avis de la commission nationale de classement des hôtels et restaurants.

- ARTICLE 6 : - Lorsque la décision de classement fait l’objet d’un recours gracieux, la commission nationale de classement des hôtels et restaurants en est à nouveau saisie par le Délégué général au Tourisme.

Dans ce cas, les restaurants intéressées peuvent être, sur leur demande, entendus par la commission.

- ARTICLE 7 : - Lorsque les améliorations ou de nouveaux équipements permettent d’accéder à un classement dans les catégories ou sous catégories supérieures, il y a lieu de demander un nouveau classement qui interviendra après une nouvelle décision du Délégué général du Tourisme.

- ARTICLE 8 : - Au cas où un restaurant de tourisme ne répond plus aux conditions exigées, son déclassement est prononcé par le Délégué général au Tourisme, après avis de la commission nationale de classement des hôtels et restaurants.

- ARTICLE 9 : - Les modalités d’application du présent décret seront précisées par un arrêté primatoral définissant les termes techniques prêtant publication des prix.

- ARTICLE 10 : - Le présent décret, ainsi que son annexe, sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 11 décembre 1973

Par le Président de la République :
Léopold Sédar SENGHOR

Le Premier Ministre :
Abdou Diouf

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